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LA RETRAITE : PREPARATION ET DEVENIR

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31 juillet 2012

CE BLOG RESTE, UN NOUVEAU BLOG EST CREE.... A BIENTOT.

TRANSFERT DE MON BLOG VERS EKLABLOG http://ninietretraite.eklablog.com/ Mon nouveau Blog : cliquer ici ---) Ce blog restera ouvert avec ses archives. MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.
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9 juin 2012

PETITE INFO - BLOG

PETITE INFO - BLOG
Je voulais signaler que j'ai fait ce blog "RETRAITE" en vue d'un départ prochain. Je trouvais cela intéressant et voulais vous en faire profiter. Mais malheureusement, je ne peux répondre à tous, car les cas sont différents pour chacun, et je ne sais...
15 novembre 2013

CONSEIL GESTION DU PATRIMOINE

Edouard BINETLes avantages du demembrement de la clause beneficiaire en assurance.doc
Conseil en Gestion de Patrimoine
Tél  : 01.84.17.47.63
Fax  : 01.84.17.47.41
Gsm : 06.33.27.41.93
28 Bld de Lesseps - 78000 Versailles

http://www.cedrepatrimoine.fr/


Vidéo Gestion de patrimoine

http://www.youtube.com/watch?v=3BZZASrc_DI

 

Pour plus d'infos aller voir le blog de Monsieur BINET Edouard :

http://www.blogdupatrimoine.fr/

 

Les avantages du demembrement de la clause beneficiaire en assurance

Un des avantages de l'assurance vie est de pouvoir personnaliser la clause bénéficiaire selon ses volontés. Une des techniques parfois utilisées par les gestionnaires de patrimoine repose sur le démembrement de la clause bénéficiaire. Comme pour toute opération en démembrement, il s'agit de séparer la nue propriété et l'usufruit.

Dans les faits, un père de famille détenant un contrat d'assurance-vie va établir avec l'aide de son conseiller patrimonial une clause bénéficiaire démembrée, avec son épouse désignée comme usufruitière, et le ou les enfants nus propriétaires.

Au décès de Monsieur, assuré, son contrat d'assurance-vie se retrouve automatiquement démembré sans action supplémentaire de la part des survivants.
Madame perçoit les fruits du contrat d'assurance-vie. A son décès, l'usufruit s’éteint et la pleine propriété est reconstituée dans les mains des enfants qui étaient nus propriétaires.

Le capital consommé par Madame devient une soulte au profit des enfants survivants, qui viendra diminuer l'assiette des actifs taxables.

Economie d'impôt significative

Le démembrement de la clause bénéficiaire permet de générer une important économie d'impôt.

Prenons deux exemples.
(pour un assuré ayant versé dans son contrat d'assurance-vie avant 70 ans).


Exemple n°1 : Assurance-vie d'une valeur de 500.000 euros

Clause bénéficiaire démembrée (Madame usufruit, enfant nue propriété)

Clause non démembrée (l'enfant est désigné bénéficiaire)


Cas 1 : au décès de Monsieur l'assuré souscripteur

Usufruit : Madame reçoit les capitaux. Âgée de 68 ans, la valeur de son usufruit est de 40% selon le barème, 
Soit 200.000 euros (500.000 euros x 40%).
Pas d'impôt car conjoint exonérée depuis Loi Tepa 2007.

Nue-propriété : L'enfant ne perçoit rien. La valeur de la nue propriété est de 60%,
Soit 300.000 euros (500.000 x 60%).
Il subit une taxation de 20% après un abattement de 91.500 euros (montant maximum de l'abattement de 152.500 euros x 60%).

Fiscalité : 41.700 euros

L'enfant touche le capital en tant que bénéficiaire en pleine propriété.
La somme transmise est taxée à 20% après l'abattement de 152.500 euros en vigueur.









Fiscalité : 69.500 euros



Cas 2 : au décès de Madame, usufruitière

La pleine propriété revient dans les mains de l'enfant. Il touche les capitaux sans impôt.

 

Economie d’impôt liée au démembrement : 27.800 euros

D'après cet exemple, le fait de démembrer la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie permet de protéger l'épouse survivante tout en optimisant sensiblement la transmission des capitaux à l'enfant.




Exemple n°2 : Assurance-vie d'une valeur de 800.000 euros

Clause bénéficiaire démembrée (Madame usufruit, 2 enfants la nue propriété)

Clause non démembrée (Les 2 enfant sont désignés bénéficiaires)


Cas 1 : au décès de Monsieur l'assuré souscripteur

Usufruit : Madame reçoit les capitaux. Âgée de 60 ans, la valeur de son usufruit est de 50% selon le barème, 
Soit 400.000 euros (800.000 euros x 50%).
Pas d'impôt car conjoint exonérée depuis Loi Tepa 2007.

Nue-propriété : Les 2 enfants ne perçoivent rien. La valeur de la nue propriété est de 50%,
Soit 400.000 euros (800.000 x 50%).
Ils subissent une taxation de 20% après un abattement chacun de 76.2500 euros (montant maximum de l'abattement de 152.500 euros x 50%).

Chaque enfant profite de l'abattement de 152.500 euros. Ils se partagent le capital.

Fiscalité : 49.500 euros

Fiscalité : 99.000 euros



Cas 2 : au décès de Madame, usufruitière

Les 2 enfants récupèrent la pleine propriété chacun. Ils se partagent les capitaux en franchise d'impôt.

 

Economie d’impôt liée au démembrement : 49.500 euros

En résumé, le conjoint survivant est protégé et la fiscalité du capital transmis aux deux enfants est divisée par deux.


Nous le constatons clairement, le démembrement de la cause bénéficiaire en assurance vie présente un réel avantage en matière de fiscalité.
Cette technique doit s'appréhender au cas par cas. Votre gestionnaire de patrimoine CGPI est le meilleur interlocuteur pour vous aider à bien rédiger votre clause bénéficiaire démembrée.

 

1 juillet 2013

REFORME DEPART RETRAITE (2013)

Voici un article concernant la nouvelle réforme des retraites en 2013 :
Réforme des retraites : La Commission européenne ne mentionne plus le relèvement de l'âge légal dans sa recommandation.
http://ow.ly/mtHuQ
Réforme des retraites: Paris fait plier Bruxelles sur l'âge légal
ow.ly
La France a obtenu de la Commission européenne ne mentionne plus le relèvement de l'âge légal dans sa recommandation.
30 octobre 2012

PASSAGE JOURNALISTE EUROPE1

Bonjour à tous,

Je suis maintenant à la retraite et un journaliste de Europe 1 a vu mon blog et est passé me voir pour faire un enregistrement concernant mon départ en retraite.

Ceci devrait passer demain matin mercredi, à 7h00 et pourra être réécouté sur internet.

 

JE TENAIS A VOUS EN INFORMER.

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31 juillet 2012

LA RETRAITE APPROCHE....

Oui en effet, la retraite approche puisque je viens de recevoir mon attestation comme quoi je remplie bien les conditions, et accompagnée de mon dossier. Je dois revoir la CARSAT en octobre prochain.

DEPART EN PRINCIPE FIN OCTOBRE (RELIQUAT CONGES) POUR UN DEPART OFFICIEL 1er JANVIER 2013.

 

MAINTENANT TOUS LES CENTRES CARSAT SONT EN POSSESSION DES IMPRIMES.

17 juillet 2012

DERNIERES NOUVELLES......

Pour une petite info.

Je viens de contacter ma CARSAT de ma région, et ils n'ont pas encore le feu vert pour envoyer les attestations justifiant que l'on remplit bien les conditions pour prétendre à ce nouveau décret, qui a été voté le 3 juillet.

Ils en savent un peu plus, mais il y a encore des points d'interrogation.

De plus, il y a à nouveau les nouveaux textes à faire imprimer et  les dossiers.

Pour moi, je rentre bien dans le cadre correspondant, travaillée à 18 ans, 5 trimestres travaillé avant 20 ans et 164 trimestres cotisés. Mais il faut attendre encore un peu, et avoir l'attestation en main me disant aussi combien je toucherais comme retraite.

VOILA POUR LES NEWS......

PATIENTE........

Et voici un tableau indicatif et explicite.

TABLEAU

ASTERIXS

 

 

10 juillet 2012

MESURE PRÉVOYANT L'ÉLARGISSEMENT DES POSSIBILITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE À 60 ANS

POUR VOIR LE TEXTE INTEGRAL, TELECHARGER CE DOCUMENT EN CLIQUANT SUR CE LIEN :

retraite60ans_decret2012_847


Questions-Réponses
1 – A qui la mesure bénéficiera-t-elle ?
Cette mesure concerne l’ensemble des assurés relevant des régimes obligatoires de base : régime général,
régimes des trois fonctions publiques, régimes agricoles (travailleurs salariés et non salariés), régime social des
indépendants, régime des cultes, régime des professions libérales, régime des avocats et tous les régimes
spéciaux, à l’exception de ceux de la SNCF et de l’ENIM.
2 – A quelle date cette nouvelle mesure s’appliquera-t-elle ?
Cette nouvelle mesure est applicable aux assurés nés à compter de l’année 1952, les assurés des générations
précédentes ayant déjà pu partir à la retraite.
Compte tenu des délais nécessaires à l’instruction des dossiers et à la préparation des différents régimes à ces
nouvelles règles, la mise en oeuvre effective de la réforme interviendra pour les départs à la retraite à compter du
1er novembre 2012.
Les assurés pourront ainsi déposer leur demande à partir de la publication du décret.
Dans les régimes spéciaux, la mesure entrera en vigueur à compter de 2017 (2016 pour la Banque de France),
compte tenu du calendrier différé mis en oeuvre par la réforme des retraites de 2010.
2 – Quel sera l’impact sur ma retraite ?
 Cette mesure modifie-t-elle l’âge légal de départ à la retraite ?
L’âge légal de départ à la retraite n’est pas modifié. Il reste fixé à 62 ans à compter de la génération 1955. La
mesure a pour objectif d’élargir les possibilités de départ en retraite anticipée pour carrière longue.
 Je suis retraité, qu’est-ce que cette réforme va changer pour moi ?
La réforme ne concerne pas les assurés déjà retraités.
 Je peux partir plus tôt grâce à un départ en retraite anticipée pour carrière longue : le montant de ma
retraite est-il minoré ?
Non, les assurés bénéficiant d’une retraite anticipée pour carrière longue perçoivent une retraite à taux plein, c'està-
dire sans décote.
 Quelles sont les démarches à accomplir pour prétendre à la retraite anticipée pour carrière longue ? A qui
dois-je m’adresser ?
Si vous pensez réunir les conditions d’un départ anticipé, nous vous invitons à prendre contact avec votre
employeur qui, après étude de votre dossier, vous délivrera un document attestant de conditions remplies ou non
remplies.
Ce document est une pièce nécessaire pour partir en retraite anticipée pour carrière longue. Vous pouvez l’obtenir
jusqu’à six mois avant la date de départ envisagée ;
Ministère de l'économie et des finances – Direction Générale des Finances Publiques – Service des Retraites de l'Etat – page 1/5
 Une attestation m’indiquant que je remplis les conditions pour partir en retraite anticipée pour carrière
longue m’a été délivrée avant ce nouveau dispositif, celle-ci peut-elle être remise en cause ?
Les attestions définitives déjà délivrées par les caisses de retraite ne seront pas remises en cause.
 Pour les polypensionnés, une seule attestation est-elle délivrée ?
Oui, une seule attestation globale est remise à l’assuré par le régime qu’il choisit.
 Je ne remplissais pas les conditions de départ à la retraite anticipée pour carrière longue. Ma situation
peut-elle être réexaminée au regard de ces nouvelles dispositions ?
Oui, à compter de la publication du décret vous pourrez déposer une nouvelle demande d’attestation afin que vos
droits soient étudiés dans le cadre de la nouvelle mesure.
 Je remplis les conditions requises pour bénéficier d’un départ au titre d’une retraite anticipée pour carrière
longue dès la publication du décret : puis-je partir à compter de cette date ?
Non, vous pourrez demander un document attestant de vos droits à compter de la publication du décret, mais vous
ne pourrez pas partir à la retraite anticipée pour carrière longue avant le 1er novembre 2012 pour les débuts
d'activité compris entre 18 et 20 ans..
 Je suis né en 1954 et remplirai les conditions requises à mes 60 ans (en 2014). Dois-je contacter dès
maintenant ma caisse de retraite pour obtenir une attestation ?
Non, il n’est pas nécessaire d’engager d’ores et déjà les démarches auprès de votre caisse de retraite, il
conviendra de faire établir votre attestation au plus tôt 6 mois avant la date de départ à la retraite choisie.
 Je peux percevoir ma retraite anticipée pour carrière longue à taux plein, puis-je percevoir également ma
pension de retraite complémentaire sans abattement et à la même date ?
La mise en oeuvre effective de ce droit interviendra le 1er novembre prochain. Ce temps permettra aux partenaires
sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires, de discuter de la manière dont ils traduiront ces dispositions
dans les régimes dont ils ont la responsabilité.
3 – Quelles sont les conditions à remplir ?
3.1. Condition de début d’activité pour un départ à compter de 60 ans
 J’ai 60 ans, à quelles conditions puis-je partir ?
La condition de début d’activité pour accéder à la retraite anticipée pour carrière longue est assouplie. Vous pouvez
désormais partir à la retraite anticipée à compter de 60 ans :
-si vous avez validé au moins 5 trimestres (ou au moins 4 trimestres si vous êtes né au cours du dernier trimestre)
à la fin de l’année civile de votre 20e anniversaire,
et
- si vous justifiez de la durée d’assurance cotisée requise pour votre génération, soit 41 ans (164 trimestres) pour
les assurés nés en 1952 (qui atteignent 60 ans en 2012)
 J’ai commencé à travailler à 19 ans, pourrai-je bénéficier de la retraite anticipée pour carrière longue ?
L’âge de début d’activité pour accéder à la retraite anticipée pour carrière longue est assoupli :
- Pour une activité salariée :
 Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans (soit à 18 ou 19 ans), vous devez avoir
acquis cinq trimestres à la fin de l’année civile de votre 20ème anniversaire (ou quatre
trimestres si vous êtes né au cours du dernier trimestre de l’année).
- Pour une activité non salariée agricole,
 Vous devez avoir acquis 4 trimestres à la fin de l’année civile de votre 20ème anniversaire.
Ministère de l'économie et des finances – Direction Générale des Finances Publiques – Service des Retraites de l'Etat – page 2/5
 Je suis né en 1953 et j’ai été aide familial mineur sur l’exploitation agricole de mon père de 1971 à 1973,
cette période pourra-t-elle être prise en compte pour un départ en RALC à 60 ans ?
Oui, cette période pourra être prise en compte à la condition que vous effectuiez un rachat au titre des périodes
d’aide familial.
En effet, à cette époque, les aides familiaux ne cotisaient pas au titre de l’assurance vieillesse (uniquement au titre
de l’assurance maladie).
3.2. Condition de durée d’assurance :
 Quelle est la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du nouveau dispositif ?
La condition de durée d’assurance validée requise avant la réforme est supprimée. Seule une condition de durée
d’assurance cotisée sera exigée.
Elle correspond à la durée d’assurance nécessaire pour votre génération, soit : 164 trimestres pour les assurés nés
en 1952, 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954 ; 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. Cette
durée d’assurance évolue et est fixée chaque année par décret.
3.3. La nature des trimestres pris en compte pour la retraite anticipée au titre des carrières longues
 Quelle est la nature des trimestres cotisés retenus ?
Les trimestres cotisés retenus pour partir en retraite anticipée pour carrière longue sont :
o les trimestres cotisés à la charge de l’assuré ;
o les trimestres « réputés cotisés ».
 Quelles sont les périodes réputées cotisées retenues pour bénéficier du dispositif ?
Avant la réforme, étaient considérées comme « réputées cotisées » les périodes de :
- service national, dans la limite de 4 trimestres ;
- maladie ; maternité ; accidents du travail dont le total toutes périodes confondues ne pouvait
excéder 4 trimestres.
Après la réforme, seront considérés comme « réputées cotisées » les périodes de :
- service national, dans la limite de 4 trimestres ;
- maladie ; maternité ; accidents du travail dont le total toutes périodes confondues ne peut excéder
4 trimestres. S’y ajoutent deux trimestres supplémentaires au titre de la maternité (soit un trimestre
par enfant, l’année civile de l’accouchement) ;
- chômage indemnisé, dans la limite de 2 trimestres.
Désormais 2 trimestres supplémentaires au titre du chômage indemnisé et 2 trimestres supplémentaires au titre de
la maternité peuvent donc être également retenus.
Les trimestres réputés cotisés dans un régime de retraite seront réputés cotisés pour l’ensemble des régimes de
retraite.
Attention ! Il ne sera pas validé plus de 4 trimestres par an.
Ministère de l'économie et des finances – Direction Générale des Finances Publiques – Service des Retraites de l'Etat – page 3/5
Exemple concernant la maternité : une mère de 2 enfants a connu durant sa carrière une interruption pour cause
de maladie d’une durée de 4 trimestres et a bénéficié de 2 trimestres validés au titre de la maternité. Sa situation at-
elle changé avec les nouvelles règles ?
- avant la réforme, seuls 4 trimestres auraient été « réputés cotisés » au titre de ces deux périodes.
- avec la réforme, les 6 trimestres seront comptabilisés comme des périodes « réputées cotisées ».
Attention : les trimestres de maternité pris en compte pour la retraite anticipée pour carrière longue sont
des trimestres liés à l’accouchement.
Exemple 2 : je suis mère de 2 enfants et j’ai été en congé parental pendant 2 ans pour élever mes enfants. Si je
souhaite partir en retraite anticipée pour carrière longue , cette période va-t-elle être prise en compte ?
Non, cette période ne sera pas prise en compte : les trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant,
d’AVPF et les trimestres de majoration de durée d'assurance au titre d’un congé parental ne sont pas retenus au
titre des trimestres « réputés cotisés ».
Les trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant, d’AVPF et de trimestres de majoration de durée
d'assurance au titre d’un congé parental n’entrent pas dans le champ des trimestres « réputés cotisés ».
Exemple concernant le chômage : un assuré ayant travaillé toute sa carrière mais ayant connu un aléa de carrière
(période chômage indemnisé, au maximum 2 trimestres), et qui remplit les conditions pour partir en retraite
anticipée pour longue carrière pourra désormais y prétendre.
Exemple 2 : Un assuré né le 1er janvier 1956, a commencé à travailler à 18 ans et qui aura cotisé toute sa carrière
jusqu’à 59 ans, soit 164 trimestres (41 ans).Il perd son emploi. Avant la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, il
n’aurait pu partir qu’à 62 ans soit le 1er janvier 2018. Il aurait donc dû rester au chômage trois ans. Avec la
réforme, il peut partir à la retraite à 60 ans, soit le 1er juillet 2016 grâce à la prise en compte de deux trimestres de
chômage.
Tableau récapitulatif des âges de départ
Date de naissance
à compter du :
Age d’ouverture
des droits
possible avant la
mesure 60 ans
Au plus tôt à
Date de départ
possible avant la
mesure 60 ans
Au plus tôt le
Date de départ
possible suite à la
mesure 60 ans
Au plus tôt le
Gain lié à la
mesure
1er novembre 1952 60 ans et 9 mois 1er août 2013 1er novembre 2012 9 mois
1er janvier 1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014 1er janvier 2013 1 an et 2 mois
1er janvier 1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015 1er janvier 2014 1 an et 7 mois
1er janvier 1955 62 ans 1er janvier 2017 1er janvier 2015 2 ans
1er janvier 1956 62 ans 1er janvier 2018 1er janvier 2016 2 ans
Par exemple, un assuré né le 17 février 1954, avant l’élargissement de la retraite anticipée, aurait dû attendre
d’avoir 61 ans et 7 mois, soit un départ au plus tôt le 1er octobre 2015. Désormais, s’il remplit les conditions propres
à la retraite anticipée pour longue carrière, il pourra partir à compter de ses 60 ans, soit au 1er mars 2014.
4 – Exemples de situations individuelles
 Je suis né le 16 novembre 1952, j’ai commencé à travailler à 18 ans et j’ai travaillé sans interruption
pendant 41 ans (164 trimestres) :
Vous êtes concerné par les nouvelles dispositions, vous pourrez donc prétendre à une retraite à compter du 1er
décembre 2012 si vous remplissez la condition de début d’activité.
 Je suis né le 26 avril 1953, je remplis les conditions de début d’activité, j’ai cependant connu des périodes
de chômage (6 trimestres en tout) et j’obtiendrai 165 trimestres l’année de mes 60 ans (soit la durée
d’assurance requise pour la génération), puis-je bénéficier de ce dispositif ?
Le nombre de trimestres "réputés cotisés" au titre du chômage est limité à 2. Vous justifiez d'une durée
d’assurance cotisée de 161 trimestres, ce qui ne vous permet pas de partir à 60 ans.
Ministère de l'économie et des finances – Direction Générale des Finances Publiques – Service des Retraites de l'Etat – page 4/5
 Je suis née le 15 avril 1952, j’ai commencé à travailler tard, j’ai 3 enfants, je dispose au 1er novembre 2012
de 150 trimestres cotisés et de 24 trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de mes 3
enfants. Puis-je partir à 60 ans ?
Vous ne pourrez pas partir en retraite anticipée pour carrière longue car les trimestres de majoration de durée
d'assurance pour enfant ne sont pas pris en compte dans la durée cotisée.
 Je suis né en 1955, je dispose de 5 trimestres avant l’âge de 16 ans et j’obtiendrai 171 trimestres cotisés à
59 ans. Avant la réforme je pouvais partir sous certaines conditions à 59 ans, est-ce toujours le cas ou
dois-je attendre 60 ans ?
Au regard de votre situation, vous pouvez effectivement envisager un départ à compter de 59 ans, car les
nouvelles dispositions permettent aux assurés qui, comme vous, ont commencé à travailler très tôt, de partir en
retraite avant 60 ans.
 Je suis né le 1er novembre 1952, je suis polypensionné car j’ai effectué le début de ma carrière en tant que
salarié du secteur privé et l’ai poursuivi en tant que fonctionnaire de l’Etat. Je remplis l’ensemble des
conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, les deux régimes me verseront-ils
chacun une pension de retraite à 60 ans ?
Au regard de votre situation, chaque régime vous servira une pension, mais un seul régime vous délivrera le
document attestant que vous remplissez les conditions de la retraite anticipée. Renseignez-vous au 3960* ou sur
notre site internet www.lassuranceretraite.fr (ou auprès du Service des Retraites de l'Etat - 02 40 08 87 65 ou
www.pensions.bercy.gouv.fr) afin d’engager les démarches pour bénéficier de votre retraite au 1er novembre 2012.
 Je suis né en février 1954, je remplirai les conditions de la retraite anticipée pour carrière longue si je
continue à travailler jusqu’à mes 60 ans. A quel moment dois-je contacter ma caisse de retraite ?
Vous pourrez partir à 60 ans en 2014 si vous remplissez les différentes conditions. Il conviendra de commencer les
démarches au plus tôt 6 mois avant la date d’effet de la pension afin d’obtenir une attestation de situation délivrée
par la caisse de retraite.
Vous êtes fonctionnaire de l'Etat, Magistrat ou militaire, pour toute demande d'information complémentaire sur la
mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, le 02 40 08 87 65 est à votre disposition.
*prix d’un appel local depuis un poste fixe. Pour appeler d’une box ou d’un mobile, composez le 09 71 10 39 60. Depuis l’étranger, composez le
33 9 71 10 39 60.
Ministère de l'économie et des finances – Direction Générale des Finances Publiques – Service des Retraites de l'Etat – page 5/5

3 juillet 2012

VOICI LE DECRET VOTE AUJOURD'HUI CONCERNANT LE DEPART RETRAITE A 60 ANS

VOICI COMME PROMIS LE DECRET QUI VIENT D'ETRE VOTE AUJOURD'HUI MEME.

Vous pourrez ainsi voir si vous rentrer dans les conditions demandées.

Comme je le disais, chaque personne est un cas, et il faut vous rapprocher ensuite de votre CARSAT de votre département.

Ce blog est fait pour infos globales, et non de traiter chaque cas.... Merci à vous de votre compréhension.

Bien cordialement.

3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif
à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse
NOR : AFSS1227748D
Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans,
commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la
fonction publique de l’Etat, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des
ouvriers de l’Etat, du régime social des ministres du culte, du régime de retraite du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de
France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l’Opéra national de Paris et du régime de
la Comédie-Française.
Objet : ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée
d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans ; financement
de cette disposition par une augmentation des cotisations d’assurance vieillesse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des articles 1er à
4 qui sont applicables aux pensions prenant effet au 1er novembre 2012 et des 2o et 3o de l’article 11 qui sont
applicables aux pensions prenant effet au 1er janvier 2016.
Notice : le présent décret ouvre droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la
durée d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci
revient à réduire de deux ans la condition de durée d’assurance exigée par la suppression de la majoration de
huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d’activité a été étendue aux assurés
ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés »
est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de
maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage
indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les conditions d’accès à la retraite anticipée
des assurés qui aujourd’hui pouvaient déjà partir avant 60 ans sont assouplies pour éviter les effets de seuil.
Au titre du financement de cet élargissement des possibilités de départ anticipé, les articles 5 à 13 procèdent
à une augmentation progressive d’un demi-point, par paliers progressifs, des cotisations d’assurance vieillesse
parallèlement à la montée en charge du dispositif. Les cotisations salariales comme les cotisations à charge de
l’employeur seront donc, à terme, chacune augmentées de 0,25 point.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment l’article L. 25 bis ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 731-42, L. 732-18-1 et L. 741-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-3, L. 351-1-1 et L. 642-2 ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d’assurances
sociales dues au titre de l’emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ;
Vu le décret no 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l’article L. 634-3 du code de la
sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales afférentes aux périodes d’assurance ou d’activité non salariées antérieures au
1er janvier 1973 ;
Vu le décret no 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de
sécurité sociale ;
Vu le décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 modifié fixant les taux des cotisations dues à la caisse de
retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
Vu le décret no 2006-110 du 31 janvier 2006 fixant le taux de la cotisation à la charge des salariés à la
Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret no 2007-262 du 27 février 2007 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la
Banque de France ;
Vu le décret no 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires,
des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du
25 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 juin 2012 ;
Vu la délibération du conseil général de la Banque de France en date du 26 juin 2012 ;
Vu le conseil d’administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports
parisiens en date du 26 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 27 juin 2012 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du
27 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
en date du 28 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du
28 juin 2012 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
29 juin 2012,
Décrète :
Art. 1er. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L’article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-1. − I. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de
l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue
comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième
alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
« II. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1,
pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie
dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à
cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. – Pour les assurés nés en 1952 :
« A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de
dix-sept ans ;
« B. – Pour les assurés nés en 1953 :
« 1o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant
l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de
dix-sept ans ;
« C. – Pour les assurés nés en 1954 :
« 1o A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant
l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« D. – Pour les assurés nés en 1955 :
« 1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
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« 2o A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant
l’âge de seize ans ;
« E. – Pour les assurés nés en 1956 :
« 1o A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« F. – Pour les assurés nés en 1957 :
« 1o A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant
l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize
ans ;
« G. – Pour les assurés nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« H. – Pour les assurés nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale
à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité
avant l’âge de seize ans ;
« I. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle
prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant
l’âge de seize ans. » ;
2o L’article D. 351-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-2. − I. – Pour l’appréciation de la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l’assuré mentionnée à l’article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1o Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours,
consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle
peut être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2o Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des 1o, 2o et 5o au titre de l’incapacité
temporaire de l’article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes
validées en application des 1o et 5o de l’article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3o Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application des b et c du 4o de l’article R. 351-12,
dans la limite de deux trimestres.
« II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes
obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant
le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
« Pour l’application de chacune des limites prévues aux 1o, 2o et 3o du I, il est tenu compte des trimestres
réputés cotisés auprès de l’ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des
dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
« Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une
même année civile. » ;
3o A l’article D. 351-1-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième »
est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4o Au 2o de l’article D. 351-1-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5o A l’article D. 643-8 et à l’article D. 723-3, les mots : « au premier alinéa de l’article D. 351-1-1, » sont
remplacés par les mots : « à l’article D. 351-1-1, ».
Art. 2. − I. – L’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« VI. – Les 2o et 3o du I de l’article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2o Les périodes comptées comme périodes d’assurance en application du 4o de l’article D. 634-2, à
l’exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4o de l’article R. 351-12. »
II. − L’article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. − Les dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont
applicables, dans les conditions prévues au VI de l’article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse
mentionnées à l’article L. 634-3 du même code. »
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Art. 3. − L’article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l’article L. 732-18-1, l’âge prévu à l’article L. 732-18 est abaissé dans les conditions
prévues à l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de
l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance cotisée, selon les modalités définies
aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux I à XI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3o Au troisième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième »
est remplacé par le mot : « vingtième ».
Art. 4. − Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1o L’article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-1. − I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en
application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et
qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et de bonifications définie à l’article 5 de la loi no 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans.
« II. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l’article L. 25 bis,
pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur
charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. – Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
« 1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré
atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et
ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;
« B. – Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
« 1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans,
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et
ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« C. – Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
« 1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans,
majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à
cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans,
majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et
ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
« D. – Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
« 1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à
la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l’âge
de dix-sept ans ;
« E. – Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
« 1o A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à
la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« F. – Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
« 1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à
la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« G. – Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
« 1o A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« H. – Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
« 1o A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à
la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l’âge
de seize ans ;
« I. – Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« J. – Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au
moins égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« K. – Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la
durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ; » ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
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2o L’article D. 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-2. − I. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations
à la charge des fonctionnaires définie à l’article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1o Les périodes de service national, à raison d’un trimestre par période d’au moins quatre-vingt-dix jours,
consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut
être affectée à l’une ou l’autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2o Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la
limite de quatre trimestres.
« Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.
« II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes
obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles
fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des
pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans
les limites suivantes :
« 1o Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
« 2o Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés
en congé de maladie statutaire et des périodes réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total six
trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au titre de la maladie et de l’inaptitude
temporaire ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3o Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du
chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
« III. – Pour l’application de la condition de durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des
fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au
cours de laquelle l’assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. » ;
3o A l’article D. 16-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est
remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4o A l’article D. 16-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5o L’article D. 16-4 est abrogé.
Art. 5. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L’article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-4. − Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans
le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa
de l’article L. 241-3
SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations
Employeur Salarié Employeur Salarié
Jusqu’au 31 octobre 2012 ...................... 8,30 % 6,65 % 1,6 % 0,1 %
D u 1e r n o v e m b r e 2 0 1 2 a u
31 décembre 2013 .................................
8,40 % 6,75 % 1,6 % 0,1 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 ... 8,45 % 6,80 % 1,6 % 0,1 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 ... 8,50 % 6,85 % 1,6 % 0,1 %
A compter du 1er janvier 2016 .............. 8,55 % 6,90 % 1,6 % 0,1 %
2o L’article D. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ;
b) Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond
annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la
cotisation est due :
« a) A 8,63 % pour l’année 2012 ;
« b) A 8,80 % pour l’année 2013 ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
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« c) A 8,90 % pour l’année 2014 ;
« d) A 9,00 % pour l’année 2015 ;
« e) A 9,10 % à compter de l’année 2016 » ;
c) Au 2o, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ;
3o A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale
(troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l’article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-2-0. − Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 723-5
est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire
mentionné à l’article L. 723-14, à :
« a) 2,03 % pour l’année 2012 ;
« b) 2,20 % pour l’année 2013 ;
« c) 2,30 % pour l’année 2014 ;
« d) 2,40 % pour l’année 2015 ;
« e) 2,50 % à compter de l’année 2016. »
Art. 6. − Le décret du 20 septembre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1o L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le mode de calcul » sont supprimés, les mots : « visé à l’article 61 ou à
l’article 65 du décret no 46-1378 du 8 juin 1946 modifié » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article
L. 711-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « certains risques sont fixés » sont remplacés par les
mots : « tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé » ;
b) Dans la première colonne du tableau figurant à cet article, l’intitulé : « 4. Pour les assurances vieillesse,
veuvage et invalidité (pensions) » est remplacé par l’intitulé : « 4. Pour l’assurance invalidité (pensions) » et les
lignes : « Vieillesse » et « Veuvage » de cette rubrique 4 sont supprimées ;
2o Après l’article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. − Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l’emploi des salariés
bénéficiaires d’un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711 du code de la sécurité sociale
et placés sous le régime général pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fixé, pour le risque
vieillesse, au taux prévu à l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, déduction faite du taux à la charge
du salarié sur la totalité des rémunérations prévu à cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux à la charge
du salarié sur la totalité des rémunérations. »
Art. 7. − Le tableau figurant à l’article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le
tableau suivant :
ANNÉE TAUX
Du 1er janvier au 31 octobre 2012 8,39 %
Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012 8,49 %
2013 8,76 %
2014 9,08 %
2015 9,40 %
2016 9,72 %
2017 9,99 %
2018 10,26 %
2019 10,53 %
A compter de 2020 10,80 %
Art. 8. − Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1o Les 1o et 2o de l’article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
« 1o Le taux de la cotisation prévue à l’article 3 (§ 1, 1o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 28,95 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,05 % pour l’année 2017 ;
« c) 29,10 % pour l’année 2018 ;
« d) 29,15 % pour l’année 2019 ;
« e) 29,20 % à compter de l’année 2020.
« 2o Le taux de la cotisation prévue à l’article 3 (§ 1, 3o) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,23 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,33 % pour l’année 2017 ;
« c) 13,38 % pour l’année 2018 ;
« d) 13,43 % pour l’année 2019 ;
« e) 13,48 % à compter de l’année 2020. » ;
2o Le premier alinéa du II de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l’article 5 du décret du 7 février 2007
relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
« a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
« b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
« c) 27,45 % pour l’année 2014 ;
« d) 27,50 % pour l’année 2015 ;
« e) 27,55 % à compter de l’année 2016. » ;
3o L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. − I. – Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l’article 3 du décret du 5 avril 1968
susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l’année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l’année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l’année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l’année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l’année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l’année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l’année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l’année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l’année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l’année 2026.
« II. – Le taux de la contribution mentionnée au 2o de l’article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,80 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l’année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l’année 2018 ;
« d) 9,00 % pour l’année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l’année 2020. » ;
4o L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. − I. – Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l’article 3 du décret du
11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l’année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l’année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l’année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l’année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l’année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l’année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l’année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l’année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l’année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l’année 2026.
« II. – Le taux de la contribution mentionnée au 2o de l’article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est
fixé à :
« a) 8,80 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l’année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l’année 2018 ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
« d) 9,00 % pour l’année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l’année 2020. »
Art. 9. − Le I de l’article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« I. – Le taux des cotisations mentionnées au 1o du I de l’article 1er du décret no 2005-1637 du
26 décembre 2005 susvisé à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé à :
« a) 12,00 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 12,10 % pour l’année 2017 ;
« c) 12,15 % pour l’année 2018 ;
« d) 12,20 % pour l’année 2019 ;
« e) 12,25 % à compter de l’année 2020. »
Art. 10. − L’article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. − Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1o du I de l’article 1er du décret
du 24 mars 2005 susvisé est fixé à :
« a) 12,13 % jusqu’au 31 décembre 2016 ;
« b) 12,23 % pour l’année 2017 ;
« c) 12,28 % pour l’année 2018 ;
« d) 12,33 % pour l’année 2019 ;
« e) 12,38 % à compter de l’année 2020. »
Art. 11. − Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1o L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. − Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan,
son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la
rémunération cotisable des agents.
« Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu’au 31 décembre 2012 ;
« b) 8,12 % pour l’année 2013 ;
« c) 8,39 % pour l’année 2014 ;
« d) 8,66 % pour l’année 2015 ;
« e) 9,03 % pour l’année 2016 ;
« f) 9,35 % pour l’année 2017 ;
« g) 9,67 % pour l’année 2018 ;
« h) 9,99 % pour l’année 2019 ;
« i) 10,26 % pour l’année 2020 ;
« j) 10,53 % pour l’année 2021 ;
« k) 10,80 % à compter de l’année 2022. » ;
2o Le dernier alinéa de l’article 28 est supprimé ;
3o L’article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. − I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les
agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l’âge de
vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent règlement et applicable l’année
où l’assuré atteint l’âge de soixante ans.
« II. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de
retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins
égale aux seuils définis ci-après :
« A. – Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :
« 1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-sept ans ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
« B. – Pour les agents nés en 1956 :
« 1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté
leur activité avant l’âge de dix-sept ans.
« C. – Pour les agents nés en 1957 :
« 1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit
trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à
leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à
l’article 31 du présent règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de
quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l’âge
de dix-sept ans.
« D. – Pour les agents nés en 1958 :
« 1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la durée
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent règlement et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 3o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l’âge
de dix-sept ans ;
« E. – Pour les agents nés en 1959 :
« 1o A cinquante-six ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la durée
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent règlement et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« F. – Pour les agents nés en 1960 :
« 1o A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003
précitée et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la
durée d’assurance ou de services et bonifications définie à l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« G. – Pour les agents nés en 1961 :
« 1o A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
« 2o A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« H. – Pour les agents nés en 1962 :
« 1o A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la durée
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent règlement et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans ;
« 2o A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l’âge
de seize ans ;
« I. – Pour les agents nés en 1963 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins
égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« J. – Pour les agents nés en 1964 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale
à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent
règlement et applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant
débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
« K. – Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :
« A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à la durée
nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l’article 31 du présent règlement et
applicable l’année où l’assuré atteint l’âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l’âge de seize ans. »
Art. 12. − Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1o L’article D. 731-121 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-121. − Le taux de la cotisation mentionnée au 1o de l’article L. 731-42 est fixé à :
« a) 3,21 % pour l’année 2012 ;
« b) 3,26 % pour l’année 2013 ;
« c) 3,28 % pour l’année 2014 ;
« d) 3,30 % pour l’année 2015 ;
« e) 3,32 % à compter de l’année 2016. » ;
2o L’article D. 731-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-122. − Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2o de l’article L. 731-42 est fixé à :
« a) 8,69 % pour l’année 2012 ;
« b) 8,81 % pour l’année 2013 ;
« c) 8,89 % pour l’année 2014 ;
« d) 8,97 % pour l’année 2015 ;
« e) 9,05 % à compter de l’année 2016. » ;
3o A l’article D. 731-123, les mots : « de 8,67 % » sont remplacés par les mots : « égal au taux fixé à
l’article D. 731-122 » ;
4o Le troisième alinéa de l’article D. 741-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l’assurance vieillesse est fixé
comme indiqué dans le tableau suivant :
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
mentionné au a du II
de l’article L. 741-9
SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations
Employeur Salarié Employeur Salarié
Jusqu’au 31 octobre 2012 ...................... 7,31 % 6,65 % 1,41 % 0,1 %
D u 1e r n o v e m b r e 2 0 1 2 a u
31 décembre 2013 .................................
7,41 % 6,75 % 1,41 % 0,1 %
Du 1er janvier au 31 décembre 2014 ... 7,46 % 6,80 % 1,41 % 0,1 %
3 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 126
. .
RÉMUNÉRATIONS VERSÉES
SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
mentionné au a du II
de l’article L. 741-9
SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations
Employeur Salarié Employeur Salarié
Du 1er janvier au 31 décembre 2015 ... 7,51 % 6,85 % 1,41 % 0,1 %
A compter du 1er janvier 2016 .............. 7,56 % 6,90 % 1,41 % 0,1 %
Art. 13. − Le décret no 92-923 du 2 septembre 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et
relatif au régime d’assurance vieillesse des avocats est abrogé.
Art. 14. − Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du
1er novembre 2012.
Les dispositions du 2o et du 3o de l’article 11 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du
1er janvier 2016.
Art. 15. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des
finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juillet 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
MARYLISE LEBRANCHU
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC

29 juin 2012

TOUT SUR LE DEPART RETRAITE A 60 ANS - DETAILS

Décret nouvelles réformes : voici le lien où vous trouverez des renseignements utiles, en attendant le vote de celui ci.

 

http://www.dossierfamilial.com/actualites/retraite-a-60-ans-tout-sur-la-nouvelle-reforme-9692.html

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